28. Le présent tarif remplace le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe (chapitre T-16, r. 9).
Cependant, l’ancien tarif continue de s’appliquer à l’égard des actes posés dans le cadre d’une exécution déjà entreprise d’un jugement, d’une décision ou d’un acte juridique ayant valeur exécutoire, sauf s’il s’agit d’une exécution déjà entreprise selon les règles du dépôt volontaire.